
La responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule
Le Tribunal de police ne peut exonérer le propriétaire du véhicule de sa responsabilité pécuniaire (C. route, art. L. 121-3) en se contentant de dire que ce dernier a dénoncé l’identité et l’adresse de la personne supposée conduire au moment des faits sans qu’aucun élément de preuve ne viennent corroborer cette dénonciation (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2011).
En vertu des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, il existe une présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule pour les contraventions au code de la route, notamment les excès de vitesse. Le titulaire du certificat d’immatriculation peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire (à savoir la paiement de l’amende) en fournissant « des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction (art. L. 121-2) et, pour les infractions notamment relatives aux vitesses maximales autorisées en cause en apportant « tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction » (art. L. 121-3).
Or, après avoir posé des conditions temporelles à l’application de l’article L. 121-2 – exigeant que la dénonciation soit faite lors de la réclamation (toute révélation faite devant la juridiction, voire a fortiori en cause d’appel étant considérée comme tardive et jugée irrecevable), la chambre criminelle renforce l’exigence de motivation des jugements retenant l’exonération de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.
Jusqu’à présent, les juridictions se contentaient des nom et adresse du conducteur présumé. Désormais, elles devront rechercher ou solliciter auprès des titulaires de certificats d’immatriculation des éléments supplémentaires, de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.
